entete

 

 

Monsieur LABORIE André

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

    http://www.lamafiajudiciaire.org

                                                                      

Le 21 juillet 2020

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier  est effectué. Soit le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

fleche·         En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.

fleche·         En complicité de la gendarmerie de St Orens.

 

 

 

Monsieur, Madame le Président.

 

 

Conseil Supérieur de la Magistrature.     

 

 

21 boulevard Haussmans

 

 

75009 PARIS

 

 

FICHIER PDF fleche" CLIQUEZ " ENREGISTREMENT AU C.S.M fleche" CLIQUEZ "

 

 

 

Lettre recommandée :  1A 180 935 6974 8

 

 

RECIDIVES DE MADAME SOPHIE MOLLAT

VICE PRESIDENTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE.

 

" JUGE DES REFERES "

 

 

 FAITS NOUVEAUX EN RECIDIVE CORROBORANT

LES VOIES DE FAITS DES PRECEDENTES PLAINTES

RESTEES SANS SUITE PAR LE  C.S.M

 

OBJET Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

 

 

 

 

                Monsieur, Madame le Président du C.S.M,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma nouvelle plainte.

 

Plainte en récidive à l’encontre de :

 

·         Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Toulouse.

 

Pour fautes lourdes :

 

·         Entrave à la manifestation de la vérité.

·         Déni de justice / Partialité.

·         Collecte de fausses informations sans débat contradictoire.

·         Faux et usages de faux en écritures publiques.

·         Non-respect du code déontologique du C.S.M.

 

 

 

 

**

 

RAPPEL :

 

Par courrier recommandé du 18 décembre 2019 je portais plainte contre ce même Magistrat pour des faits très graves.

 

·         Dossier enregistré au C.S.M référence. 2019-317-S

 

Vous avez rejeté ma plainte par courrier du 22 mai 2020 au motif que vous avez considéré que le comportement de ce magistrat n’est pas critiquable déontologiquement.

 

Vous avez considéré que ce magistrat n’avait pas eu l’intention de nuire à mes intérêts au prétexte qu’aucun élément de preuve ne vous a été apporté.

 

·         Alors que toutes les preuves sont sur les liens du site où vous pouvez consulter les pièces et les imprimer à votre convenance.

 

·         Ou bien les réclamer au cours de l’enquête auprès de son auteur et complices.

 

Vous avez considéré qu’il n’appartenait pas à la commission d’admission des requêtes d’apprécier les suites à donner aux plaintes relatives à des faits de nature pénale, l’exercice de l’action publique relevant du Procureur de la République.

 

Une telle décision du Conseil Supérieur de la Magistrature a permis à Madame MOLLAT Sophie de récidiver.

 

 

 

SOIT LES VOIES DE FAITS SUIVANTES

 

 

Alors qu’une requête en omission de statuer était en cours : erreur matérielle, déni de justice contre l’ordonnance du 19 novembre 2019.

 

·         Requête enregistrée au greffe des référés le 6 décembre 2019

 

De ce moyen de droit, l’ordonnance du 19 novembre 2019 ne pouvait être exécutoire car était la demande en rétractation était en cours.

 

Je précise que Madame MOLLAT Sophie avait eu connaissance de la plainte saisissant le C.S.M.

 

·         Elle a immédiatement fait mettre en recouvrement auprès de la trésorerie une amende de 3000 euros.

 

Elle a pris une telle décision par défaut sans débat contradictoire. « Violation des article 14-15-16 du code de procédure civile article 6-1 de la C.E.D.H »

 

·         A porté un préjudice direct à mes intérêts en ordonnant la saisie de ma retraite.

 

·         A porté un préjudice direct a mes intérêts en ordonnant la saisie de mes comptes bancaires.

 

Monsieur LABORIE André avisé par la Trésorerie a immédiatement remonté l’origine de son auteur après plusieurs recherches auprès du parquet sachant que Madame Sophie MOLLAT avait rendu par défaut un jugement pénal.

 

·         Donc toutes les preuves peuvent être apportées au cours de l’enquête que je vous demande de diligenter si nous sommes dans un état de droit.

 

Malgré mon opposition à ce jugement auprès du greffe des référés en date du 2 juin 2020 pour demander un débat contradictoire,

 

·         J’en ai été informé par la trésorerie Amendes.

 

Le silence de Madame Sophie MOLLAT est considéré comme un refus à la manifestation de la vérité. « Décision implicite de rejet »

 

·         Donc de tels agissements de Madame Sophie MOLLAT sont volontaires pour me détruire et m’exclure de mes demandes devant un tribunal alors que nous sommes dans un état de droit.

 

Confirmation de ses agissements :

 

Madame Sophie MOLLAT a convoqué les parties suite à la requête du 6 décembre 2019 seulement pour son audience du 10 mars 2020

 

·         Madame Sophie MOLLAT aurait dû se déporter dans cette affaire et se faire remplacer.

 

Certes, que c’était son intérêt qu’aucun autre magistrat ne prenne le dossier pour que ses agissements ne soient pas reconnus en ses termes de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2019 et repris dans ma requête du 6 décembre 2019 ainsi que dans ma plainte auprès du C.S.M en date du 18 décembre 2019

 

·         Cette affaire devait être étouffée par Madame Sophie MOLLAT.

 

 

Ainsi les nouveaux moyens employés :

 

Elle a trouvé le moyen dilatoire pour se refuser de statuer sur ma requête du 6 décembre 2019 en invoquant que je devais être représenté par un avocat.

 

·         Ce qui a été confirmé par son ordonnance du 19 mai 2020

 

 

Certes, je joins ma requête enregistrée le 4 juin 2020 qui vous permettra de mieux cerner la mauvaise foi de madame Sophie MOLLAT. « Ci jointe aux liens de mon site »

 

·         Car n’ayant pas les moyens financiers de faire des photocopies qui sont systématiquement détruites.

 

 

LA MAUVAISE FOI CONFIRMEE DANS UNE NOUVELLE INSTANCE

 

 

Madame Sophie MOLLAT persiste à porter atteinte à mes intérêts, me causant différents préjudices.

 

·         Par la collecte de fausses informations non débattues.

 

·         Par l’usage de faux actes. « Actes inscrits en faux en principal conformément aux règles de droit »

 

·         Par la rhétorique de texte concernant la représentation par avocat et dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité, à mes demandes qui sont inférieures à la somme de 10.000 euros « donc je n’ai pas besoin d’un avocat ».

 

 

Je vous joins pour une meilleure compréhension et analyse :

 

·         L’assignation introductive d’instance.

 

·         Mes conclusions responsives et additives.

 

·         L’ordonnance rendue le 30 juin 2020, de refus de statuer sur les demandes.

 

·         Requête en omission de statuer, erreur matérielle, déni de justice enregistrée le 20 juillet 2020.

 

« Toutes les pièces sont à votre disposition aux liens de mon site »

 

·         Car n’ayant pas les moyens financiers de faire des photocopies qui sont systématiquement détruites.

 

De tels agissements de Madame Sophie MOLLAT ne sont que pour faire entrave à la manifestation de la vérité et dans son intérêt de couvrir l’ordonnance du 19 novembre 2019 suivi de tous ses actes irréguliers.

 

Madame Sophie MOLLAT encore une fois s’est refusée de se déporter malgré la saisine par plainte auprès du C.S.M.

 

·         Certes comme l’indique le C.S.M de tels faits portés à sa connaissance sont de la compétence du Procureur de la République.

 

·         Mais il appartient au C.S.M de faire sanctionner disciplinairement le magistrat qui a failli à ses obligations déontologiques.

 

Il appartient au C.S.M régulièrement saisi de faire droit à l’article 434-1 et suivant du code pénal.

 

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

**

 

De tels agissements de Madame Sophie MOLLAT sortent du code de la déontologie des magistrats qui se doivent de l’appliquer.

 

 

*

*    *

 

Je vous rappelle les différentes plaintes dont le C.S.M a été régulièrement saisi et dont vous avez agi de la même façon en ignorant la gravité des faits portés à votre connaissance, de ce fait ayant facilité la réitération des mêmes comportements contraires au code déontologique des magistrats.

 

·         Sommes-nous dans un état de droit ?

 

 

 

LES PLAINTES CAUSANT DE CES FAITS UN TROUBLE

 A L’ORDRE PUBLIC PERMANANT

 

 

Plaintes suivantes restées sans réponse et sans suite contre les auteurs et complices :

 

« Aggravant le trouble à l’ordre public »

Et permettant la récidive.

 

 

Plainte en date du 4 septembre 2010 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Monsieur VALET Michel Procureur de la République à Toulouse.

                        fleche  Au lien suivant ».

 

**

 

Plainte en date du 10 juin 2011 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

                        fleche  Au lien suivant ».

**

Plainte en date du 17 juin 2011 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

                        fleche  Au lien suivant ».

 

**

 

Plainte en date du 14 juillet 2011 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

                        fleche  Au lien suivant ».

 

**

 

Plainte en date du 22 août 2012 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

                       fleche  Au lien suivant ».

 

**

 

Plainte en date du 21 octobre 2014 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de X.

 

·         X / Pour Trafic d’influence sur le Procureur de la République de Toulouse.

                       fleche  «  Au lien suivant ».

 

**

 

Plainte en date du 20 mars 2015 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Monsieur LEROUX Georges, premier vice-président. « Toulouse »

·         Madame XIVECAS Marie Claude, vice-présidente. « Toulouse »

·         Madame BRISSET Catherine, vice-présidente. « Toulouse »

·         Monsieur VETU Fabrice, vice procureur de la république. « Toulouse »

                       fleche   « Au lien suivant ».

 

**

 

Plainte en date du 10 juin 2015 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Monsieur le Président Éric L'HELGOUALC'H. « Magistrat T.G.I d’Auch »

·         Monsieur le Premier Président Daniel TROUVE. « Magistrat Cour d’Appel Agen »

·         Monsieur Thierry PERRIQUET. « Magistrat Cour d’Appel Agen »

 

                      fleche   « Au lien suivant »

 

**

 

Plainte en date du 13 juin 2015 : Adressée directement au président du C.S.M à l’encontre de :

 

·         Monsieur CAVE Michel et autres magistrats toulousains. « Toulouse »

 

                      fleche  «  Au lien suivant »

 

**

 

Plainte en date du 20 juin 2015 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Madame Aude CARASSOU juge au Tribunal d’Instance de Toulouse 

                      fleche   « Au lien suivant »

 

**

 

Plainte en date du : 2 août 2016 : Adressée directement au président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Madame Myriam VIARGUES « Faisant fonction de Doyen des juges au T.G.I de Toulouse

                      fleche «  Au lien suivant »

 

**

 

Plainte en date du : 12 août 2016 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de

 

·         Madame Annie BENSUSSAN. Vice-Présidente T.G.I de Toulouse »

                      fleche  « Au lien suivant »

 

**

 

Plainte en date du 21 août 2016 : Adressé directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Madame Joëlle MUNIER présidente du T.G.I d’Albi.

  • Madame PLANQUE-JEAN, vice-présidente du T.G.I d’Albi.
  • Madame SCHILDKNECHT, vice-présidente du T.G.I d’Albi.

            fleche  «  Au lien suivant »

 

**

 

Plainte en date du 14 octobre 2016 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

·         Monsieur Gilles MAGUIN Magistrat à la cour d’appel de Toulouse.

            fleche  « Au lien suivant » 

 

**

 

Plainte en date du : 21 octobre 2016 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Monsieur Guillaume ROUSSEL Président de chambre au T.G.I de Toulouse.

·         Monsieur VERGNE Jean Pierre Président de chambre au T.G.I de Toulouse.

·         Madame BRODARD Président de chambre à la Cour d’Appel de Toulouse

·         Madame GATE, Substitut Général. Magistrat à la Cour d’Appel de Toulouse

·         Monsieur H.Pelletier Magistrat à la Cour de Cassation. « aide juridictionnelle ».

                      fleche  «  Au lien suivant »

 

**

Plainte en date du 20 septembre 2017 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de 

 

·         Monsieur LENFANTIN, Président du T.G.I de Montauban.

                        fleche  «  Au lien suivant »

 

**

 

Plainte en date du : 7 novembre 2018 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente au T.G.I de Toulouse.

           fleche  « Au lien suivant » :

 

 

 

Plainte en date du 18 décembre 2019 : Adressée directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :

 

·         Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au T.G.I de Toulouse.

           fleche  « Au lien suivant » :

 

**

 

 

Toutes ces plaintes vous les retrouverez sur mon site internet destiné aux autorités judiciaires et administratives et en cliquant sur les liens de chacune d’elles.

 

·         Sur mon site : fleche http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Site effectué pour avoir une meilleure compréhension des actes permettant de justifier les graves fautes commises par certains magistrats et complicités qui usent et abusent de leurs fonctions, agissements contraires au respect du code de la déontologie des magistrats édité par le C.S.M  en 2010 et des règles de droit applicables.

 

·         Un réel dysfonctionnement de notre justice, mettant en périls certains de nos justiciables.

 

Donc par l’absence de votre intervention à des enquêtes administratives et des suites à des sanctions disciplinaires contre les auteurs et complices, certains de nos magistrats continueront à discréditer notre justice, notre république et comme justifié par cette nouvelle plainte.

·         Donc un outrage permanant à notre justice, à notre république.

 

LES DEMANDES AU C.S.M.

 

 

Que l’obligation du Conseil Supérieur de la Magistrature s’impose sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.

 

·         Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

D’intervenir auprès du ministre de la justice pour porter ces faits graves à sa connaissance et de prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes à faire cesser un tel dysfonctionnement de notre service public judiciaire et à fin d’éviter son renouvellement.

 

De faire sanctionner disciplinairement Madame Sophie MOLLAT en ses agissements contraires au code de la déontologie des magistrats imprimé par le C.S.M.

 

La responsabilité pénale et civile de Madame Sophie MOLLAT est entièrement engagée au vu du code pénal.

 

 - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

La répression :

– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

SOIT :

·         L’ordonnance rendue en date du 19 novembre 2019 constitue un faux en écritures publiques authentique :

 

·         L’ordonnance rendue le 19 mai 2020 constitue un faux en écritures publiques authentiques :

 

·         L’ordonnance rendue le 30 juin 2020 constitue un faux en écritures publiques authentiques 

Prescription de l'action publique relative au faux

 

·         – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

De tels faits réprimés par le code pénal :

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

 

Je rappelle que toute attitude de silence sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal engagerait la responsabilité du Conseil Supérieur de la Magistrature alors que ce dernier est saisi conformément à la loi valant plainte.

 

Donc ces nouveaux agissements ou je me retrouve encore une fois une des victimes, confirment toutes mes précédentes plaintes saisissant le C.S.M, reprises ci-dessus sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

 

·         Donc des sanctions s’imposent contre les auteurs et complices.

Une enquête administrative doit être ordonnée en saisissant immédiatement le ministère de la justice.

Je rappelle que de tels faits sont réprimés de peines criminelles qui durent depuis 2006 et qui ne doivent plus se reproduire sur le territoire français discréditant notre justice, notre république.

·         Sommes-nous vraiment dans un pays de droit ?

Monsieur le Président, je reste à votre disposition et à celle de la justice pour parfaire à la manifestation de la vérité sur les faits portés à votre connaissance ce jour ainsi que pour les autres faits repris dans mes précédentes plaintes restées sans réponse.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, Madame le Président, l’expression de mes salutations distinguées.

                                                                                                                                                                                                                                                 Monsieur LABORIE André 

                                                                                                      signature andré

 

 

 

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES A VALOIR :

EN RECIDIVE DE MADAME SOPHIE MOLLAT

Ma carte d’identité recto verso.

Ma requête saisissant Monsieur le Président du T.G.I en date du 6 décembre 2019.

Dont vous retrouverez l’entier dossier Principal au lien suivant de mon site :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20

d'instance/Ordo%20du%207%20aout%202019/Ordo%20du%2019%20nov%202019/REQUETE%20ORDO%20T.G.I%20%2019%20nov%202019.htm

 

CLIQUEZ SUR LE LIEN SUIVANT

fleche EN RECIDIVE DE MADAME SOPHIE MOLLAT

 

*

*     *

 

Et tout en rappelant des textes suivants :

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

·         Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

 

·         Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

 

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

 

·         Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

                                                                           

 

                                                                                                                       Auteur et rédacteur

LABORIE André

 

 

 

PS : Ce courrier sera envoyé à la chancellerie.  « Ministère de la justice »

·         Au Président de la République