PS : « Suite à la violation de notre
domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars
2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants,
le transfert du courrier est effectué. Soit le
domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours
occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame
HACOUT) ».
·
En complicité de la préfecture de la
Haute Garonne.
·
En complicité de la gendarmerie de
St Orens.
Lettre recommandée : 1A 180 935
6974 8
RECIDIVES DE MADAME SOPHIE MOLLAT
VICE PRESIDENTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
TOULOUSE.
" JUGE DES REFERES "
FAITS NOUVEAUX EN RECIDIVE CORROBORANT
LES VOIES DE FAITS DES PRECEDENTES
PLAINTES
RESTEES SANS SUITE PAR LE C.S.M
OBJET : Plainte sur le fondement de
l’Article 25 de la Loi organique n°
2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la
Constitution (1)
Monsieur, Madame le Président du C.S.M,
Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre
en considération ma nouvelle plainte.
Plainte en récidive à l’encontre de :
·
Madame Sophie MOLLAT,
Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Toulouse.
Pour fautes lourdes :
·
Entrave à la manifestation de la vérité.
·
Déni de justice / Partialité.
·
Collecte de fausses informations sans débat
contradictoire.
·
Faux et usages de faux en écritures publiques.
·
Non-respect du code déontologique du C.S.M.
**
RAPPEL :
Par courrier recommandé du 18 décembre 2019 je
portais plainte contre ce même Magistrat pour des faits très graves.
·
Dossier enregistré
au C.S.M référence. 2019-317-S
Vous avez rejeté ma plainte par courrier du 22 mai
2020 au motif que vous avez considéré que le comportement de ce magistrat n’est
pas critiquable déontologiquement.
Vous avez considéré que ce magistrat n’avait pas eu
l’intention de nuire à mes intérêts au prétexte qu’aucun élément de preuve ne
vous a été apporté.
·
Alors que toutes
les preuves sont sur les liens du site où vous pouvez consulter les pièces et
les imprimer à votre convenance.
·
Ou bien les
réclamer au cours de l’enquête auprès de son auteur et complices.
Vous avez considéré qu’il n’appartenait pas à la
commission d’admission des requêtes d’apprécier les suites à donner aux
plaintes relatives à des faits de nature pénale, l’exercice
de l’action publique relevant du Procureur de la République.
Une telle décision
du Conseil Supérieur de la Magistrature a permis à Madame MOLLAT Sophie de
récidiver.
SOIT LES VOIES DE
FAITS SUIVANTES
Alors qu’une requête en omission de statuer était en
cours : erreur matérielle, déni de justice contre l’ordonnance du 19
novembre 2019.
·
Requête enregistrée au greffe des référés le 6 décembre
2019
De ce moyen de droit, l’ordonnance du 19 novembre
2019 ne pouvait être exécutoire car était la demande en rétractation était en
cours.
Je précise que Madame
MOLLAT Sophie avait eu connaissance de la plainte saisissant le C.S.M.
·
Elle a immédiatement fait mettre en recouvrement auprès
de la trésorerie une amende de 3000 euros.
Elle a pris une telle décision par défaut sans débat
contradictoire. « Violation des
article 14-15-16 du code de procédure civile article 6-1 de la C.E.D.H »
·
A porté un préjudice direct à mes intérêts en
ordonnant la saisie de ma retraite.
·
A porté un préjudice direct a mes intérêts en
ordonnant la saisie de mes comptes bancaires.
Monsieur LABORIE André avisé par la Trésorerie a
immédiatement remonté l’origine de son auteur après plusieurs recherches auprès
du parquet sachant que Madame Sophie MOLLAT avait rendu par défaut un jugement
pénal.
·
Donc toutes les preuves peuvent être apportées au
cours de l’enquête que je vous demande de diligenter si nous sommes dans un état de droit.
Malgré mon opposition à ce jugement auprès du greffe
des référés en date du 2 juin 2020 pour demander un débat contradictoire,
·
J’en ai été informé par la trésorerie Amendes.
Le silence de Madame Sophie MOLLAT est considéré
comme un refus à la manifestation de la vérité. « Décision implicite de rejet »
·
Donc de tels
agissements de Madame Sophie MOLLAT sont volontaires
pour me détruire et m’exclure de mes demandes devant un tribunal alors que nous
sommes dans un état de droit.
Confirmation de ses agissements :
Madame Sophie MOLLAT a convoqué les parties suite à
la requête du 6 décembre 2019 seulement pour son audience du 10 mars 2020
·
Madame Sophie MOLLAT aurait dû se déporter dans
cette affaire et se faire remplacer.
Certes, que c’était son intérêt qu’aucun autre
magistrat ne prenne le dossier pour que ses agissements ne soient pas reconnus en
ses termes de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2019 et repris dans ma requête
du 6 décembre 2019 ainsi que dans ma plainte auprès du C.S.M en date du 18
décembre 2019
·
Cette affaire devait être étouffée par Madame Sophie
MOLLAT.
Ainsi les nouveaux moyens employés :
Elle a trouvé le moyen dilatoire pour se refuser de
statuer sur ma requête du 6 décembre 2019 en invoquant que je devais être
représenté par un avocat.
·
Ce qui a été
confirmé par son ordonnance du 19 mai 2020
Certes, je joins ma requête enregistrée le 4 juin
2020 qui vous permettra de mieux cerner la mauvaise foi de madame Sophie
MOLLAT. « Ci jointe aux liens de mon
site »
·
Car n’ayant pas
les moyens financiers de faire des photocopies qui sont systématiquement détruites.
LA MAUVAISE FOI
CONFIRMEE DANS UNE NOUVELLE INSTANCE
Madame Sophie MOLLAT persiste à porter atteinte à
mes intérêts, me causant différents préjudices.
·
Par la collecte de fausses informations non
débattues.
·
Par l’usage de faux actes. « Actes inscrits en
faux en principal conformément aux règles de droit »
·
Par la rhétorique de texte concernant la
représentation par avocat et dans le seul but de faire obstacle à la
manifestation de la vérité, à mes demandes qui sont inférieures à la somme de
10.000 euros « donc je n’ai pas
besoin d’un avocat ».
Je vous joins pour une meilleure
compréhension et analyse :
·
L’assignation introductive d’instance.
·
Mes conclusions responsives et additives.
·
L’ordonnance rendue le 30 juin 2020, de refus de statuer
sur les demandes.
·
Requête en omission de statuer, erreur matérielle,
déni de justice enregistrée le 20 juillet 2020.
« Toutes les pièces
sont à votre disposition aux liens de mon site »
·
Car n’ayant pas
les moyens financiers de faire des photocopies qui sont systématiquement détruites.
De tels agissements de Madame Sophie MOLLAT ne sont
que pour faire entrave à la manifestation de la vérité et dans son intérêt de
couvrir l’ordonnance du 19 novembre 2019 suivi de tous ses actes irréguliers.
Madame Sophie MOLLAT encore une fois s’est refusée
de se déporter malgré la saisine par plainte auprès du C.S.M.
·
Certes comme l’indique
le C.S.M de tels faits portés à sa connaissance sont de la compétence du
Procureur de la République.
·
Mais il appartient
au C.S.M de faire sanctionner disciplinairement le magistrat qui a failli à ses
obligations déontologiques.
Il appartient au C.S.M régulièrement saisi de faire
droit à l’article 434-1 et suivant du code pénal.
Article
434-1 et suivant du code pénal Le
fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible
de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de
commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en
informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
**
De tels agissements de Madame Sophie MOLLAT sortent du code
de la déontologie des magistrats qui se doivent de l’appliquer.
*
* *
Je vous rappelle les différentes plaintes dont le C.S.M a
été régulièrement saisi et dont vous avez agi de la même façon en ignorant la
gravité des faits portés à votre connaissance, de ce fait ayant facilité la
réitération des mêmes comportements contraires au code déontologique des magistrats.
·
Sommes-nous dans un état de droit ?
LES PLAINTES CAUSANT DE CES FAITS UN
TROUBLE
A
L’ORDRE PUBLIC PERMANANT
Plaintes suivantes restées sans réponse et sans
suite contre les auteurs et complices :
« Aggravant le trouble à l’ordre public »
Et permettant la récidive.
Plainte en date du 4 septembre 2010 : Adressée
directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
·
Monsieur VALET Michel Procureur de la République à Toulouse.
**
Plainte en date du 10 juin 2011 : Adressée
directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
**
Plainte en date du 17 juin 2011 : Adressée
directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
**
Plainte en date du 14 juillet 2011 : Adressée
directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
**
Plainte en date du 22 août 2012 : Adressée
directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
**
Plainte en date du 21 octobre 2014 : Adressée
directement au président du C.S.M. à l’encontre de X.
·
X / Pour Trafic d’influence sur le Procureur de la République de
Toulouse.
« Au lien suivant ».
**
Plainte en date du 20 mars 2015 : Adressée
directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
·
Monsieur LEROUX Georges, premier vice-président. « Toulouse »
·
Madame XIVECAS Marie Claude, vice-présidente. « Toulouse »
·
Madame BRISSET Catherine, vice-présidente. « Toulouse »
·
Monsieur VETU Fabrice, vice procureur de la république. « Toulouse »
« Au lien suivant ».
**
Plainte en date du 10 juin 2015 : Adressée
directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
·
Monsieur le Président Éric L'HELGOUALC'H.
« Magistrat T.G.I d’Auch »
·
Monsieur le Premier Président Daniel TROUVE.
« Magistrat Cour d’Appel Agen »
·
Monsieur Thierry PERRIQUET. « Magistrat Cour
d’Appel Agen »
« Au lien suivant »
**
Plainte en date du 13 juin 2015 : Adressée
directement au président du C.S.M à l’encontre de :
·
Monsieur
CAVE Michel et autres magistrats toulousains. « Toulouse »
« Au lien suivant »
**
Plainte en date du 20 juin 2015 : Adressée
directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
·
Madame Aude CARASSOU juge au Tribunal d’Instance de Toulouse
« Au lien suivant »
**
Plainte en date du : 2 août 2016 : Adressée
directement au président du C.S.M. à l’encontre de :
·
Madame Myriam VIARGUES « Faisant fonction de Doyen des juges
au T.G.I de Toulouse
« Au lien suivant »
**
Plainte en date du : 12 août 2016 : Adressée
directement au Président du C.S.M. à l’encontre de
·
Madame
Annie BENSUSSAN. Vice-Présidente
T.G.I de Toulouse »
« Au lien suivant »
**
Plainte en date du 21 août 2016 : Adressé
directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :
·
Madame Joëlle MUNIER présidente du T.G.I d’Albi.
« Au lien suivant »
**
Plainte en date du 14 octobre 2016 : Adressée
directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :
·
Monsieur Gilles MAGUIN Magistrat à la cour d’appel de Toulouse.
**
Plainte en date du : 21 octobre 2016 : Adressée
directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :
·
Monsieur Guillaume ROUSSEL Président de chambre au T.G.I de Toulouse.
·
Monsieur VERGNE Jean Pierre Président de chambre au T.G.I de Toulouse.
·
Madame BRODARD Président de chambre à la Cour d’Appel de Toulouse
·
Madame GATE, Substitut Général. Magistrat à la Cour d’Appel de Toulouse
·
Monsieur H.Pelletier Magistrat à la Cour de Cassation. « aide juridictionnelle ».
« Au lien suivant »
**
Plainte en date du 20 septembre 2017 : Adressée
directement au Président du C.S.M. à l’encontre de
·
Monsieur LENFANTIN, Président du T.G.I de Montauban.
« Au lien suivant »
**
Plainte en date du : 7 novembre
2018 : Adressée directement au Président du C.S.M. à
l’encontre de :
·
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente au
T.G.I de Toulouse.
« Au lien
suivant » :
Plainte en date du 18 décembre 2019 : Adressée
directement au Président du C.S.M. à l’encontre de :
·
Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au T.G.I de
Toulouse.
« Au
lien suivant » :
**
Toutes ces plaintes vous les retrouverez sur mon site
internet destiné aux autorités judiciaires et administratives et en cliquant
sur les liens de chacune d’elles.
· Sur mon
site :
http://www.lamafiajudiciaire.org
Site effectué pour avoir une meilleure compréhension
des actes permettant de justifier les graves fautes commises par certains magistrats
et complicités qui usent et abusent de leurs fonctions, agissements contraires
au respect du code de la déontologie des magistrats édité par le C.S.M en 2010 et des règles de droit applicables.
· Un réel
dysfonctionnement de notre justice, mettant en périls certains de nos
justiciables.
Donc par l’absence de
votre intervention à des enquêtes administratives et des suites à des sanctions
disciplinaires contre les auteurs et complices, certains de nos magistrats
continueront à discréditer notre justice, notre république et comme justifié
par cette nouvelle plainte.
· Donc un outrage
permanant à notre justice, à notre république.
LES DEMANDES AU C.S.M.
Que l’obligation du Conseil Supérieur de la Magistrature s’impose sur le
fondement de l’article 434-1 du code
pénal.
· Le fait, pour quiconque
ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de
limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
D’intervenir auprès du ministre de la justice pour porter ces faits graves
à sa connaissance et de prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes à
faire cesser un tel dysfonctionnement de notre service public judiciaire et à
fin d’éviter son renouvellement.
De faire sanctionner disciplinairement Madame Sophie MOLLAT en ses
agissements contraires au code de la déontologie des magistrats imprimé par le
C.S.M.
La responsabilité pénale et civile de Madame Sophie MOLLAT est entièrement
engagée au vu du code pénal.
- Le
jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les
mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des
parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi
jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm.
p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le
donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens,
1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).
La répression :
– Prescription
de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux
appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 :
Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973,
n° 227 ; D. 1971, somm.
p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988,
n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154.
– Cass. crim., 27 mai 1991,
n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ;
Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550.
– Cass. crim., 3 mai 1993,
n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ;
Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 :
Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000,
n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante,
la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter
du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 :
Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973,
n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988,
n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550.
– Cass. crim., 25 nov. 1992,
n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391.
– Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 :
Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000,
n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000,
n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs.
M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim.,
30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim.,
14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643. – Cass. crim.,
10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim.,
22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData
n° 2014-000609. – Adde C. Guéry,
De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime
dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012,
p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre
criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de
prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte
par la victime de la falsification (Cass. crim.,
27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData
n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222.
– Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
SOIT :
·
L’ordonnance rendue en date du 19 novembre 2019 constitue un faux en
écritures publiques authentique :
·
L’ordonnance rendue le 19 mai 2020 constitue un faux en écritures publiques
authentiques :
·
L’ordonnance rendue le 30 juin 2020 constitue un faux en écritures publiques
authentiques
Prescription
de l'action publique relative au faux
·
– Le faux
appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData
n° 1993-001341 ; Bull. crim.
1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData
n° 2004-024412). Conformément aux exigences
inscrites aux articles 7
et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription
de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on
préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de
"l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993,
n° 92-81.728 : Bull. crim.
1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData
n° 2006-032643) ou de « la
confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData
n° 2014-009641). De façon constante, la
chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai
de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification
par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992,
n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993,
n° 92-81.728 : Bull. crim.
1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995,
n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData
n° 2004-024412. – Cass. crim.,
25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183,
obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006,
n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)...
alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) –
"procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend
compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer,
La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la
prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).
De tels faits réprimés par le code
pénal :
Art.441-4. du code pénal - Le
faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est
puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de
réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de
faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de
sa mission.
Je rappelle que toute attitude de silence sur le fondement de l’article
121-7 du code pénal engagerait la responsabilité du Conseil Supérieur
de la Magistrature alors que ce dernier est saisi conformément à la loi valant
plainte.
Donc ces nouveaux agissements ou je
me retrouve encore une fois une des victimes, confirment toutes mes précédentes
plaintes saisissant le C.S.M, reprises ci-dessus sur le fondement de l’Article
25 de la
Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de
l'article 65 de la Constitution (1)
·
Donc des sanctions s’imposent contre les
auteurs et complices.
Une enquête
administrative doit être ordonnée en saisissant immédiatement le ministère de
la justice.
Je rappelle que de tels
faits sont réprimés de peines criminelles qui durent depuis 2006 et qui ne
doivent plus se reproduire sur le territoire français discréditant notre
justice, notre république.
·
Sommes-nous vraiment dans un pays de droit ?
Monsieur le Président, je
reste à votre disposition et à celle de la justice pour parfaire à la
manifestation de la vérité sur les faits portés à votre connaissance ce jour ainsi
que pour les autres faits repris dans mes précédentes plaintes restées sans
réponse.
Dans
cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, Madame le Président,
l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur
LABORIE André
BORDEREAU
DE PIECES A VALOIR :
Ma carte d’identité recto verso.
Ma requête saisissant Monsieur le
Président du T.G.I en date du 6 décembre 2019.
Dont vous retrouverez l’entier dossier Principal
au lien suivant de mon site :
d'instance/Ordo%20du%207%20aout%202019/Ordo%20du%2019%20nov%202019/REQUETE%20ORDO%20T.G.I%20%2019%20nov%202019.htm
CLIQUEZ SUR LE LIEN SUIVANT
EN
RECIDIVE DE MADAME SOPHIE MOLLAT
*
* *
Et tout en rappelant des
textes suivants :
Article 434-1 et
suivant du code pénal
· Le fait, pour quiconque
ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de
limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
Arrêt de la Cour de
Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
· Celui qui dénonce à
l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à
l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier
les faits dénoncés.
Article 41 de la loi du
29 juillet 1881
· Ne donneront lieu à
aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait
de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits
produits devant les tribunaux.
Auteur et rédacteur
LABORIE
André
PS : Ce courrier sera envoyé à la
chancellerie. « Ministère de la justice »
·
Au Président de la République
|